Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993

Article 35

Créé le 15 décembre 1993

Le produit de la contribution encaissé par les organismes chargés de son recouvrement et centralisé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est réparti entre les unions régionales dans les conditions suivantes :
1° 40 p. 100 sont répartis à parts égales entre toutes les unions ;
2° 60 p. 100 sont répartis entre les unions, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection.
Le versement aux unions intervient au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité. Dans le même délai, les organismes chargés du recouvrement communiquent à l'union régionale la liste des médecins ayant acquitté leur contribution.

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En vigueur du mercredi 15 décembre 1993 au samedi 7 août 2004