Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993

Article 2

Créé le 15 décembre 1993

Dans les domaines mentionnés à l'article 8 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, les unions régionales des médecins exerçant à titre libéral participent aux actions engagées notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. En outre, elles assument les missions qui leur sont confiées par la ou les conventions nationales, ainsi que celles qui leur sont confiées par les organisations syndicales représentatives de médecins.
Les unions peuvent prendre les initiatives qu'elles jugent utiles dans les domaines suivants :
a) Analyses et études relatives au fonctionnement du système de santé, à l'exercice libéral de la médecine, à l'épidémiologie et à l'évaluation des besoins médicaux ;
b) Coordination avec les autres professionnels de santé ;
c) Information et formation des médecins et des usagers.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du mercredi 15 décembre 1993 au samedi 7 août 2004