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Décret n°93-1298 du 13 décembre 1993

Abrogé5 octobre 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie,

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment ses articles 355-1, 356 et suivants ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, et notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;

Vu le décret n° 86-1141 du 25 octobre 1986 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, modifié par le décret n° 93-1297 du 13 décembre 1993 ;

Vu le décret n° 93-930 du 21 juillet 1993 pris pour l'application de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 susvisée ;

Vu le décret n° 93-1296 du 13 décembre 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations et concernant certains des droits attachés à l'action spécifique,

Créé le 14 décembre 1993

I. Tout franchissement à la hausse des seuils de détention directe ou indirecte de titres, quelle qu'en soit la nature ou la forme juridique, du dixième, du cinquième ou du tiers du capital ou des droits de vote de la société par une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, doit être approuvé préalablement par le ministre chargé de l'économie. Cette approbation doit être renouvelée si le bénéficiaire vient à agir de concert, à subir un changement de contrôle ou si l'identité d'un ou des membres du concert vient à changer. De même, tout seuil franchi à titre individuel par un membre du concert doit faire l'objet d'un agrément préalable. Le changement de contrôle s'entend au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.
II. Deux représentants de l'Etat nommés par décret siègent au conseil d'administration de la société sans voix délibérative. Un représentant est nommé sur proposition du ministre chargé de l'économie et un sur proposition du ministre chargé de l'énergie.
III. Dans les conditions fixées par le décret n° 93-1296 susvisé, il peut être fait opposition aux décisions de cession ou d'affectation à titre de garantie des actifs dont la liste figure en annexe au présent décret.
Abrogé5 octobre 2002

Créé le 14 décembre 1993

Le ministre de l'économie et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

GÉRARD LONGUET.

Abrogé depuis le samedi 5 octobre 2002

Abrogé parDécret 2002-1231 2002-10-03 art. 1 JORF 5 octobre 2002

En vigueur du mardi 14 décembre 1993 au vendredi 4 octobre 2002

Décret n°93-1298 du 13 décembre 1993
Article 1
Article 2
Article 3
Annexes