Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993

Article 21

Créé le 9 décembre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

L'Ecole nationale des ponts et chaussées est soumise aux dispositions des articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1108 du 2 décembre 2024art. 36

L'Ecole nationale des ponts et chaussées est soumise aux dispositions des articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation.

En vigueur du samedi 23 juillet 2016 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2016-989 du 20 juillet 2016art. 19

L'Ecole nationale des ponts et chaussées est soumise aux dispositions des articles R. 719-51à R. 719-112du codede l'éducation.

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au vendredi 22 juillet 2016

L'Ecole nationale des ponts et chaussées est soumise aux dispositions du décret du 14 janvier 1994 susvisé, à l'exception de la présentation du budget par fonction et des dispositions relatives au budget propre des composantes. Par dérogation à l'article 23 dudit décret, l'avis du conseil scientifique sur les contrats concernant les activités de recherche ou leur valorisation n'est pas obligatoire.

En vigueur du jeudi 9 décembre 1993 au vendredi 31 décembre 1993

L'Ecole nationale des ponts et chaussées est soumise aux dispositions du décret du 22 janvier 1985 susvisé, à l'exception de la présentation du budget par fonction et des dispositions relatives au budget propre des composantes. Par dérogation à l'article 23 dudit décret, l'avis du conseil scientifique sur les contrats concernant les activités de recherche ou leur valorisation n'est pas obligatoire.