Décret n°93-124 du 29 janvier 1993

Article 11

Abrogé29 septembre 2001

Créé le 30 janvier 1993 · En vigueur du 11 janvier 1995 au 28 septembre 2001

Lors de la demande d'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels hors du territoire douanier de la Communauté économique européenne, prévue par l'article 2 du règlement (C.E.E.) n° 3911/92 du conseil du 9 décembre 1992 susvisé, le certificat prévu au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ou l'autorisation de sortie temporaire dont peuvent bénéficier, à titre dérogatoire, les biens culturels exportés pour une durée limitée dans les cas prévus par les alinéas 3 et 4 de l'article 5 de la loi précitée est présenté aux services des douanes.
Les modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive visée à l'alinéa précédent sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 septembre 2001

En vigueur du mercredi 11 janvier 1995 au vendredi 28 septembre 2001

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au mardi 10 janvier 1995