Décret n°93-124 du 29 janvier 1993

Article 11

Créé le 29 septembre 2001

Lorsqu'un bien culturel entrant dans l'une des catégories figurant à l'annexe au présent décret a été exporté sans qu'une demande de certificat ou d'autorisation de sortie temporaire ait été présentée, le ministre chargé de la culture peut, avant de décider la mise en oeuvre de l'action tendant au retour du bien prévue à l'article 14 de la loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93-7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, saisir la commission consultative des trésors nationaux afin que celle-ci se prononce sur l'intérêt du bien pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.
L'avis de la commission est transmis à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 29 septembre 2001 au jeudi 26 mai 2011