Décret n°93-124 du 29 janvier 1993

Article 9-4

Créé le 29 septembre 2001

La désignation d'un nouvel expert, en cas de divergence entre les deux premiers, conjointement par le ministre et le propriétaire intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date la plus tardive de réception du rapport par le ministre ou par le propriétaire. A défaut, le président du tribunal de grande instance de Paris procède à cette désignation ; il est saisi par la partie la plus diligente.
Les conditions d'établissement et de remise du rapport sont celles prévues à l'article 9-3.

Historique des versions

En vigueur du samedi 29 septembre 2001 au jeudi 26 mai 2011