Décret n°93-1094 du 13 septembre 1993

Article 5

Créé le 18 septembre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

La fermeture de l'entrepôt fiscal de stockage fait l'objet d'une décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects qui peut intervenir :

à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploiter ;

à l'initiative de l'administration des douanes en cas de non-respect des conditions de fonctionnement de l'entrepôt ou en cas d'inactivité de l'entrepôt sous régime suspensif durant deux années consécutives.

En cas de fermeture de l'entrepôt fiscal de stockage, le titulaire de l'autorisation d'exploiter est tenu de régulariser la situation douanière et fiscale des produits.

Il n'est libéré de ses obligations vis-à-vis de l'administration des douanes qu'à la clôture des comptes de l'entrepôt.

Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur la demande mentionnée au deuxième alinéa vaut décision de rejet.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 10 juillet 2016 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2016-935 du 7 juillet 2016art. 12

En vigueur du samedi 29 novembre 2008 au samedi 9 juillet 2016

Modifié parDécret n°2008-1229 du 26 novembre 2008art. 2 (V)

En vigueur du samedi 18 septembre 1993 au vendredi 28 novembre 2008