Décret n°93-1094 du 13 septembre 1993

Article 1

Créé le 18 septembre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Sont admissibles en entrepôt fiscal de stockage :

a) Les produits pétroliers visés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ainsi que les produits pétroliers visés au tableau C du 1 de cet article lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

b) Les autres produits destinés à être incorporés sous régime suspensif aux produits visés ci-dessus.

Les produits visés au a sont admis en entrepôt fiscal de stockage en suspension de taxes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 18 septembre 1993 au jeudi 31 décembre 2020