Décret n°93-1088 du 9 septembre 1993

Article 21

Créé le 16 septembre 1993

Lorsqu'un plan cadastral présente des insuffisances qui ne permettent plus d'assurer sa conservation annuelle de manière satisfaisante, il peut faire l'objet d'une réfection.
La décision en est prise par le représentant du Gouvernement, sur proposition du directeur des services fiscaux.

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En vigueur depuis le jeudi 16 septembre 1993