Abrogé15 mars 2008
Créé le 27 janvier 1993
Les rémunérations instituées à l'article 1er sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectées au budget de l'intérieur dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget.