Décret n°93-103 du 22 janvier 1993

Article 3

Créé le 27 janvier 1993

Les rémunérations instituées à l'article 1er sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectées au budget de l'intérieur dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget.

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Abrogé depuis le samedi 15 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-252 du 12 mars 2008art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 27 janvier 1993 au vendredi 14 mars 2008

Les rémunérations instituées à l'article 1er sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectées au budget de l'intérieur dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget.