Décret n°92-986 du 9 septembre 1992

Article 4

Créé le 15 septembre 1992 · En vigueur du 3 décembre 2011 au 31 décembre 2014

Nul ne peut être électeur s'il tombe sous le coup des dispositions des articles L. 199 et L. 200 du code électoral.

Sont électeurs les exploitants, concessionnaires dans la section régionale, qui exercent leur activité depuis un an au moins et dont l'établissement a une dimension au moins égale à celle de première installation prévue par le décret du 22 mars 1983 susvisé dans la section régionale concernée. Ces conditions s'apprécient à la date de clôture des listes électorales.

La liste sur laquelle s'effectue l'inscription est celle qui correspond à la catégorie dont relève le demandeur, dans la circonscription électorale où il a le centre de ses activités ou de ses intérêts professionnels.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 3 décembre 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-1701 du 30 novembre 2011art. 28

Nul ne peut être électeur s'il tombe sous le coup des dispositions des articles L. 199 et L. 200 du code électoral.

Sont électeurs les exploitants, concessionnaires dans la section régionale, qui exercent leur activité depuis un an au moins et dont l'établissement a une dimension au moins égale à celle de première installation prévue par le décret du 22 mars 1983 susvisé dans la section régionale concernée . Ces conditions s'apprécient à la date de clôture des listes électorales.

La liste sur laquelle s'effectue l'inscription est celle qui correspond

En vigueur du samedi 27 août 2005 au vendredi 2 décembre 2011

Nul ne peut être électeur s'il tombe sous le coup

L. 199

et

L. 200

du code électoral.

Sont électeurs les exploitants, concessionnaires dans la section régionale, qui exercent leur activité depuis un an au moins et dont l'établissement a une dimension au moins égale à celle de première installation prévue par le décret du 22 mars 1983 susvisé dans la section régionale concernée ou leurs conjoints. Ces conditions s'apprécient à la date de clôture des listes électorales.

La liste sur laquelle s'effectue l'inscription est celle qui correspond

En vigueur du mardi 15 septembre 1992 au vendredi 26 août 2005

Nul ne peut être électeur s'il tombe sous le coup des dispositions des articles

L. 199

et

L. 200

du code électoral.

Sont électeurs les exploitants, concessionnaires dans la section régionale, qui exercent leur activité depuis un an au moins et dont l'établissement a une dimension au moins égale à celle de première installation prévue par le décret du 22 mars 1983 susvisé dans la section régionale concernée. Ces conditions s'apprécient à la date de clôture des listes électorales.

La liste sur laquelle s'effectue l'inscription est celle qui correspond à la catégorie dont relève le demandeur, dans la circonscription électorale où il a le centre de ses activités ou de ses intérêts professionnels.