Décret n°92-952 du 3 septembre 1992

Article 8

Créé le 9 septembre 1992

Le mandat des membres de la commission est de trois ans. Il est renouvelable. Il expire en cas de perte de la qualité en vertu de laquelle le membre a été désigné.
En cas de vacance successive du poste de titulaire et de suppléant, il est procédé à une nouvelle désignation pour la période du mandat restant à courir.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 septembre 1992

Le mandat des membres de la commission est de trois ans. Il est renouvelable. Il expire en cas de perte de la qualité en vertu de laquelle le membre a été désigné.

En cas de vacance successive du poste de titulaire et de suppléant, il est procédé à une nouvelle désignation pour la période du mandat restant à courir.