Décret n°92-920 du 7 septembre 1992

Article 3

Créé le 8 septembre 1992

L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs fixés annuellement et ceux du cycle.
Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 49° JORF 24 mai 2006

En vigueur du mardi 8 septembre 1992 au mardi 23 mai 2006

L'évaluation des résultats de l'élève est effectuée par les enseignants. Le bilan de l'évaluation est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants dispensent, en cas de besoin, les conseils appropriés afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs fixés annuellement et ceux du cycle.

Les synthèses des observations et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.