Décret n°92-92 du 14 janvier 1992

Article 3

Créé le 28 janvier 1992

La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er ci-dessus peut être versée aux fonctionnaires bénéficiant des dispositions relatives au travail à temps partiel telles qu'elles sont définies par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée. Le montant de la nouvelle bonification indiciaire perçue par ces fonctionnaires est diminué dans les mêmes proportions que leur traitement.

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Abrogé depuis le jeudi 29 novembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-245 du 5 avril 2018art. 5 (V)

En vigueur du mardi 28 janvier 1992 au mercredi 28 novembre 2018

La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'

article 1er

ci-dessus peut être versée aux fonctionnaires bénéficiant des dispositions relatives au travail à temps partiel telles qu'elles sont définies par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée. Le montant de la nouvelle bonification indiciaire perçue par ces fonctionnaires est diminué dans les mêmes proportions que leur traitement.