Abrogé29 novembre 2018
Créé le 28 janvier 1992
La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er ci-dessus peut être versée aux fonctionnaires bénéficiant des dispositions relatives au travail à temps partiel telles qu'elles sont définies par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée. Le montant de la nouvelle bonification indiciaire perçue par ces fonctionnaires est diminué dans les mêmes proportions que leur traitement.