Décret n°92-91 du 24 janvier 1992

Section II : Dispositions relatives à l'appréciation de l'ancienneté

Abrogée18 février 1994
Annulé18 février 1994

Créé le 28 janvier 1992

Les services accomplis par les enseignants contractuels antérieurement à leur nomination dans le corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture et le corps des professeurs des écoles d'architecture sont assimilés à des services effectifs dans ce corps pour l'appréciation des conditions d'ancienneté prévues aux articles 31, 32 et 39 du présent décret.

Abrogé depuis le vendredi 18 février 1994

En vigueur du mardi 28 janvier 1992 au jeudi 17 février 1994

Section II : Dispositions relatives à l'appréciation de l'ancienneté
Article 63