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Décret n°92-905 du 2 septembre 1992

CHAPITRE Ier : Nature des épreuves

Abrogé20 octobre 1995
Abrogé20 octobre 1995

Créé le 3 septembre 1992 · En vigueur du 28 mars 1993 au 19 octobre 1995

Le concours externe d'accès au cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission notées de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 et un total de points qui ne peut en aucun cas être inférieur à 40.
A. - Epreuve écrite d'admissibilité
Un questionnaire ayant pour but de vérifier les connaissances du candidat en matière d'orthographe, de grammaire et de vocabulaire (durée : deux heures ; coefficient 4).
B. - Epreuve orale d'admission
Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les capacités du candidat au métier d'agent territorial du patrimoine (durée : quinze minutes ; coefficient 4).
C. - Epreuve facultative
Les candidats peuvent demander à passer une épreuve facultative d'admission, soit de langue, soit d'éducation physique et sportive. Ils expriment ce choix au moment de l'inscription au concours en précisant l'épreuve qu'ils souhaitent subir.
Seuls sont pris en compte pour l'admission les points supérieurs à la moyenne.
L'épreuve de langue est une épreuve écrite à choisir parmi les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : une heure ; coefficient 1).
L'épreuve d'éducation physique et sportive est affectée du coefficient 1 et comprend, au choix du candidat et selon son sexe :
  • soit une course de vitesse sur une distance de 100 mètres (hommes) ou de 60 mètres (femmes) ;
  • soit un saut en hauteur ;
Abrogé20 octobre 1995

Créé le 3 septembre 1992

Le programme de ces épreuves est défini par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Abrogé depuis le vendredi 20 octobre 1995

En vigueur du jeudi 3 septembre 1992 au jeudi 19 octobre 1995

CHAPITRE Ier : Nature des épreuves
Article 1
Article 2