Décret n°92-892 du 2 septembre 1992

TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS

Créé le 3 septembre 1992 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

Les candidats aux concours externes de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
1° Spécialité Musique, Danse et Art dramatique
a) Pour le concours externe sur titres avec épreuve de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie : le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur de conservatoires à rayonnement régional ;
b) Pour le concours externe sur titres avec épreuve de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie : le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement départemental.
2° Spécialité Arts plastiques
Pour les concours externes sur titres avec épreuves de recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re et de 2e catégorie :
a) Un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou
b) Un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisé ; ou
c) Un titre ou diplôme national de niveau équivalent figurant en annexe du présent décret ; ou
d) Justifier d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.

Créé le 3 septembre 1992 · En vigueur du 20 octobre 1995 au 31 décembre 2009

Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
a) Trois membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture comprenant au moins un représentant de chaque spécialité du cadre d'emplois. "
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Deux fonctionnaires territoriaux d'enseignement artistique de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie ou des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie suivant le concours et titulaire du grade le plus élevé dans l'une ou l'autre des catégories de ce cadre d'emplois.

Créé le 3 septembre 1992

Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le jeudi 3 septembre 1992

TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS
Article 1
Article 2
Article 3