Décret n°92-892 du 2 septembre 1992

Article 2

Créé le 3 septembre 1992 · En vigueur du 20 octobre 1995 au 31 décembre 2009

Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
a) Trois membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture comprenant au moins un représentant de chaque spécialité du cadre d'emplois. "
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Deux fonctionnaires territoriaux d'enseignement artistique de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie ou des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie suivant le concours et titulaire du grade le plus élevé dans l'une ou l'autre des catégories de ce cadre d'emplois.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1731 du 30 décembre 2009art. 2

En vigueur du vendredi 20 octobre 1995 au jeudi 31 décembre 2009

Il est créé auprès du président du Centre national de

La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:

a) Trois membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiquesdu ministère chargé de la culture comprenant au moins un représentant de chaque spécialitédu cadre d'emplois. " b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

d) Deux fonctionnaires territoriaux d'enseignement artistique de catégorie A, dont

En vigueur du jeudi 3 septembre 1992 au jeudi 19 octobre 1995

Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres, dont :

a) Deux membres de l'enseignement supérieur, nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

d) Deux fonctionnaires territoriaux d'enseignement artistique de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 2e catégorie ou des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re catégorie suivant le concours et titulaire du grade le plus élevé dans l'une ou l'autre des catégories de ce cadre d'emplois.