Décret n°92-892 du 2 septembre 1992

Article 3

Créé le 3 septembre 1992

Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1731 du 30 décembre 2009art. 2

En vigueur du jeudi 3 septembre 1992 au jeudi 31 décembre 2009

Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.