Abrogé1 janvier 2003
Créé le 2 septembre 1992 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 31 décembre 2002
La durée maximale des conventions prévues à l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est de dix ans renouvelable.
Créé le 2 septembre 1992 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 31 décembre 2002
Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2003
En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au mardi 31 décembre 2002
La durée maximale des conventions prévues à l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est de dix ans renouvelable.
En vigueur du mercredi 2 septembre 1992 au mardi 10 juillet 2001
La durée maximale des conventions prévues à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est de dix ans renouvelable.