Décret n°92-882 du 1 septembre 1992

Article 2

Abrogé1 janvier 2003

Créé le 2 septembre 1992 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 31 décembre 2002

La durée maximale des conventions prévues à l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est de dix ans renouvelable.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2003

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au mardi 31 décembre 2002

La durée maximale des conventions prévues à l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est de dix ans renouvelable.

En vigueur du mercredi 2 septembre 1992 au mardi 10 juillet 2001

La durée maximale des conventions prévues à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est de dix ans renouvelable.