Décret n°92-880 du 26 août 1992

Article 1

Créé le 1 septembre 1992 · En vigueur du 10 août 1996 au 4 décembre 1999

Le préfet peut, par arrêté, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définis par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
a) ;
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 10 août 1996 au samedi 4 décembre 1999

En vigueur du mardi 1 septembre 1992 au vendredi 9 août 1996