Décret n°92-874 du 28 août 1992

Article 18

Créé le 30 août 1992

Peuvent être nommés secrétaires médico-sociaux en chef après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :
1° Les secrétaires médico-sociaux principaux comptant trois ans de services effectifs en qualité de secrétaires médico-sociaux et ayant atteint le 3e échelon de leur grade ;
2° Les secrétaires médico-sociaux comptant trois ans de services en cette qualité ayant un an d'ancienneté au 8e échelon de leur grade et qui ont satisfait à un examen professionnel.
Le nombre des secrétaires médico-sociaux principaux ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 des effectifs du cadre d'emplois.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 août 1995

Abrogé parDécret n°95-25 du 10 janvier 1995art. 40 (Ab)

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au lundi 31 juillet 1995

Peuvent être nommés secrétaires médico-sociaux en chef après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :

1° Les secrétaires médico-sociaux principaux comptant trois ans de services effectifs en qualité de secrétaires médico-sociaux et ayant atteint le 3e échelon de leur grade ;

2° Les secrétaires médico-sociaux comptant trois ans de services en cette qualité ayant un an d'ancienneté au 8e échelon de leur grade et qui ont satisfait à un examen professionnel.

Le nombre des secrétaires médico-sociaux principaux ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 des effectifs du cadre d'emplois.