Décret n°92-873 du 28 août 1992

Article 8

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 novembre 2005 au 31 décembre 2006

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon du grade d'aide médico-technique qualifié et s'ils exercent dans leur corps ou leur emploi d'origine les fonctions définies à l'article 2 du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 novembre 2005 au dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au lundi 31 octobre 2005