Décret n°92-871 du 28 août 1992

Article 15-1

Créé le 29 décembre 1994 · En vigueur du 1 août 2003 au 1 juin 2008

A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2004, le nombre des assistants médico-techniques de classe supérieure par rapport au nombre des assistants médico-techniques de classe normale et de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15 ci-dessus, à 20 % et, à compter du 1er janvier 2004, à 25 %.

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Abrogé depuis le lundi 2 juin 2008

Abrogé parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 26

En vigueur du vendredi 1 août 2003 au dimanche 1 juin 2008

A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2004, le nombre des assistants médico-techniques de classe supérieure par rapport au nombre des assistants médico-techniques de classe normale et de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'

article 15

ci-dessus, à 20 % et, àcompter du 1er janvier

2004,à 25 %.

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au jeudi 31 juillet 2003

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, le nombre des assistants territoriaux médico-techniquesde classe supérieure par rapport au nombre des assistants territoriaux médico-techniquesde classe supérieure est fixé, par dérogation à l'

article 15

ci-dessus, ainsi qu'il suit :

" A compter du 1er août 1994 : 5 p.

" A compter du 1er août 1995 : 7,5 p.

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au jeudi 5 février 1998

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, le nombre des assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure par rapport au nombre des assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'

article 15

ci-dessus, ainsi qu'il suit :

" A compter du 1er août 1994 : 5 p. 100 ;

" A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100. "