Décret n°92-871 du 28 août 1992

Article 13

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 août 2003 au 31 mars 2013

Le grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale comprend huit échelons. Le grade d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure comprend six échelons.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-262 du 27 mars 2013art. 37

En vigueur du vendredi 1 août 2003 au dimanche 31 mars 2013

Le grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale comprend huit échelons. Le grade d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure comprend six échelons.

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au jeudi 31 juillet 2003

Le grade d'assistant territorial médico-techniquede classe normale comprend huit échelons. Le grade d'assistant territorial de classe supérieure comprend cinq échelons. Le grade d'assistant territorialhors classe comprend sept échelons.

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au jeudi 5 février 1998

Le grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale comprend huit échelons. Le grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe supérieure comprend cinq échelons. Le grade d'assistant qualifié de laboratoire hors classe comprend sept échelons.

En vigueur du jeudi 30 décembre 1993 au mercredi 28 décembre 1994

Le grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale comprend huit échelons. Le grade d'assistant qualifié de laboratoire hors classe comprend sept échelons.

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au mercredi 29 décembre 1993

Le grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale comprend huit échelons. Le grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe supérieure comprend cinq échelons. Le grade d'assistant qualifié de laboratoire hors classe comprend sept échelons.