Décret n°92-871 du 28 août 1992

Article 8

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 mars 2013

Les assistants territoriaux médico-techniques régis par le présent décret qui exerçaient une activité professionnelle de même nature avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales d'avancement d'échelon, la durée des services d'assistant médico-technique de même nature accomplis antérieurement à leur nomination, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 31 mars 2013

En vigueur du vendredi 1 août 2003 au dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au jeudi 31 juillet 2003

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 5 février 1998