Décret n°92-867 du 28 août 1992

Article 5

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de classe normale stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-1930 du 21 décembre 2011art. 4

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 17

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au lundi 30 juin 2008