Décret n°92-863 du 28 août 1992

Article 20

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 août 2003 au 31 mars 2013

Le détachement dans le cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade de rééducateur de classe supérieure ;
2° Pour les autres fonctionnaires dans le grade de rééducateur de classe normale.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 août 2003 au dimanche 31 mars 2013

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au jeudi 31 juillet 2003

En vigueur du jeudi 30 décembre 1993 au mercredi 28 décembre 1994

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au mercredi 29 décembre 1993