Décret n°92-857 du 28 août 1992

Article 18

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 août 2003 au 31 mars 2016

Les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 août 2003 au jeudi 31 mars 2016

En vigueur du jeudi 19 juillet 2001 au jeudi 31 juillet 2003

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au mercredi 18 juillet 2001