Décret n°92-857 du 28 août 1992

Article 16

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 avril 2016

Les fonctionnaires justifiant des titres, diplômes ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4 et ayant opté en faveur de la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active en application de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois.

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 août 2003 au jeudi 31 mars 2016

En vigueur du jeudi 19 juillet 2001 au jeudi 31 juillet 2003

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au mercredi 18 juillet 2001