Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le grade de puéricultrice cadre de santé comporte neuf échelons. Le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé comprend sept échelons.
4 versions
Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le grade de puéricultrice cadre de santé comporte neuf échelons. Le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé comprend sept échelons.
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Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
| GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
| Puéricultrice cadre supérieur de santé | |
| 7e échelon | - |
| 6e échelon | 4 ans |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 3 ans |
| 3e échelon | 3 ans |
| 2e échelon | 3 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
| Puéricultrice cadre de santé | |
| 9e échelon | - |
| 8e échelon | 4 ans |
| 7e échelon | 4 ans |
| 6e échelon | 4 ans |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 3 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 1 an |
5 versions
Créé le 1 août 2003 · En vigueur depuis le 1 avril 2016
Peuvent être nommées puéricultrices cadres supérieurs de santé, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de puéricultrice cadre de santé et qui ont satisfait à l'examen professionnel mentionné à l'article 19 du décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux.
3 versions
Créé le 28 avril 2006 · En vigueur depuis le 15 mai 2016
Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
2 versions
En vigueur depuis le dimanche 30 août 1992