Décret n°92-857 du 28 août 1992

Article 9

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 31 mars 2016

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 15

En vigueur du vendredi 1 août 2003 au dimanche 1 juin 2008

En vigueur du jeudi 19 juillet 2001 au jeudi 31 juillet 2003

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au mercredi 18 juillet 2001