Décret n°92-855 du 28 août 1992

Article 27

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 25 juillet 2003 au 21 septembre 2017

Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois dans ce cadre d'emplois mentionnés aux articles 24 à 26 ci-dessus, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret à la date de sa publication et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1356 du 19 septembre 2017art. 9

En vigueur du vendredi 25 juillet 2003 au jeudi 21 septembre 2017

Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois

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à

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ci-dessus, se trouvent à la date de publication du présent

Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui,

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à

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du présent décret à la date de sa publication et

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 24 juillet 2003

Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois dans ce cadre d'emplois mentionnés aux articles

24

à

26

ci-dessus, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles

24

à

26

du présent décret à la date de sa publication et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.