Décret n°92-853 du 28 août 1992

Article 8

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Les psychologues qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés dans les fonctions de psychologue par un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition que ces services aient été accomplis de façon continue.
Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au dimanche 31 décembre 2006