Décret n°92-851 du 28 août 1992

TITRE IV : RECLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION

Abrogé1 septembre 2014

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé1 septembre 2014

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les médecins territoriaux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés en prenant en compte, sur la base de la durée fixée à l'article 14 pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans, les services suivants :

1° L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié susvisé portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;

2° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales défini par les dispositions des articles R. 632-1 à R. 632-12 du code de l'éducation ;

3° Les services effectués en qualité d'interne ou résident titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;

4° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ;

5° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.

Les services professionnels visés au 4° et 5° effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.

La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.

Déplacé1 septembre 2014

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 septembre 2014

Les services antérieurs accomplis en qualité de médecin titulaire ou non titulaire de l'Etat, ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux.
Déplacé1 septembre 2014

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 septembre 2014

I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application de l'article 9-2, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.

Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois des médecins territoriaux.

II.-Les agents qui, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public, classés, en application de l'article 10, à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un traitement au moins égal.

Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade de médecin de 2e classe.

Le traitement pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.

Les agents non titulaires, dont la rémunération n'est pas fixée par référence à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents.

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2014

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au dimanche 31 août 2014

TITRE IV : RECLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION
Article 10
Article 11
Article 12