Décret n°92-851 du 28 août 1992

Article 9-2

Créé le 1 septembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les médecins territoriaux qui avaient avant leur nomination la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont reclassés à un échelon du grade de médecin de 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui aurait résulté de leur nomination audit échelon lorsque cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2017-555 du 14 avril 2017art. 16

Les médecins territoriaux qui avaient avant leur nomination la qualité

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'

article 14

ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au samedi 31 décembre 2016

Créé parDÉCRET n°2014-922 du 18 août 2014art. 5

Les médecins territoriaux qui avaient avant leur nomination la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont reclassés à un échelon du grade de médecin de 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'

article 14

ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui aurait résulté de leur nomination audit échelon lorsque cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.