Décret n°92-851 du 28 août 1992

Article 9

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les stagiaires mentionnés aux articles 6 et 7 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de médecin de 2e classe, sous réserve des dispositions prévues aux articles 9-2,10,10-1 et 10-2 ci-après.

Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 14.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-922 du 18 août 2014art. 4

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au dimanche 31 août 2014