Décret n°92-850 du 28 août 1992

TITRE V : DETACHEMENT ET INTEGRATION DIRECTE

Créé le 19 novembre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois dans les conditions prévues par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée s'ils justifient de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 3.

Créé le 19 novembre 2004 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2016

Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.
Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.

Créé le 19 novembre 2004 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2016

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.

Créé le 19 novembre 2004 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2016

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis un an au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

TITRE V : DETACHEMENTTITRE V : DETACHEMENT ET INTEGRATION DIRECTE

En vigueur du vendredi 19 novembre 2004 au samedi 31 décembre 2016

TITRE V : DETACHEMENT
Article 8-1
Article 8-2
Article 8-3
Article 8-4