Décret n°92-850 du 28 août 1992

Article 4

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En vigueur depuis le 30 août 1992 · Dernière version le 1 janvier 2017

Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli au moins deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

Effets de cet article

cite

cite  Décret n°2008-512 du 29 mai 2008

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 38

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au lundi 30 juin 2008

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au dimanche 31 décembre 2006