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Décret n°92-843 du 28 août 1992

TITRE IV : AVANCEMENT

Abrogé1 février 2019

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 janvier 2019

Le grade d'assistant socio-éducatif comprend douze échelons. Le grade d'assistant principal socio-éducatif comprend onze échelons.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 janvier 2019

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Assistant socio-éducatif principal
11e échelon -
10e échelon 3 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 2 ans et 6 mois
7e échelon 2 ans et 6 mois
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an
Assistant socio-éducatif
12e échelon -
11e échelon 4 ans
10e échelon 3 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 2 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 janvier 2019

Peuvent être nommés au grade d'assistant socio-éducatif principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les assistants socio-éducatifs ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Créé le 1 janvier 2010

Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 janvier 2019

Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 7e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 31 janvier 2019

TITRE IV : AVANCEMENT
Article 13
Article 14
Article 15
Article 15-1
Article 16