Décret n°92-843 du 28 août 1992

Article 7

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 13 juin 2013 au 31 janvier 2019

Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions des articles 7-1, 8, 8-1 et 8-2 du présent décret et de celles des articles 14, 15, 17 et 20 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions de ces articles. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

Abrogé parDécret n°2017-901 du 9 mai 2017art. 38

En vigueur du jeudi 13 juin 2013 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDécret n°2013-491 du 10 juin 2013art. 2

Les stagiairesnommésdans cecadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions des articles 7-1, 8, 8-1 et 8-2 du présent décret et de celles des articles 14, 15, 17 et 20du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions de ces articles. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 12 juin 2013

Les stagiaires, lors de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, sont classésau 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositionsde l'article 8 du présent décret et

de cellesdu chapitre Ierdu décret n°

2002-870du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadresd'emplois des fonctionnairesde la catégorie B de la fonction publique

territoriale.

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au dimanche 31 décembre 2006

Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui

Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'assistant socio-éducatif. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve

8

et

9

ci-après, à l'échelon du grade d'assistant socio-éducatif correspondant à l'ancienneté

article 6

ci-dessus.

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au samedi 4 mai 2002

Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'assistant socio-éducatif pendant les trois premiers mois et sur la base de l'indice afférent au 2e échelon du même grade les neuf mois suivants.

Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'assistant socio-éducatif.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles

8

à

12

ci-après, à l'échelon du grade d'assistant socio-éducatif correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'

article 6

ci-dessus.