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Décret n°92-841 du 28 août 1992

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé13 juin 2013

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de nature socio-éducative équivalentes à celles des fonctionnaires du présent cadre d'emplois peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour se présenter au concours sur titres d'assistant territorial socio-éducatif et s'ils sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 660.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires territoriaux appartenant à ce cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leurs sens des relations humaines.

Abrogé depuis le jeudi 13 juin 2013

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au mercredi 12 juin 2013

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16