Art. 9. - L'article 15 du décret susvisé du 26 octobre 1984 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 15. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président et donne son avis sur toute question que celui-ci lui soumet ou que lui soumet le conseil d'administration ou son président.>>
<<Art. 15. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président et donne son avis sur toute question que celui-ci lui soumet ou que lui soumet le conseil d'administration ou son président.>>