Décret n°92-815 du 17 août 1992

Article 1

Créé le 22 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

Constituent des organismes de formation agréés par l'Etat pour l'application du deuxième alinéa de l'article 199 quater E du code général des impôts :
1° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
2° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
3° Les centres de gestion agréés prévus à l'article 1649 quater C du code général des impôts, pour les actions de formation de leurs adhérents non couvertes par la cotisation d'adhésion ;
4° Les fonds d'assurance-formation prévus à l'article L. 961-10 du code du travail ;
5° Les organismes de formation qui ont été préalablement agréés à cet effet par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

Effets de cet article

cite

 CGI 199 quater E, 1649 quater C Code du travailart. L961-10

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2011

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 87 (V)

Constituent des organismes de formation agréés par l'Etat pour l'application

article 199 quater E du code général des impôts

:

1° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

2° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région

3° Les centres de gestion agréés prévus à l'

article 1649 quater C du code général des impôts

, pour les actions de formation de leurs adhérents non

4° Les fonds d'assurance-formation prévus à l'

article L. 961-10 du code du travail

;

5° Les organismes de formation qui ont été préalablement agréés

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Constituent des organismes de formation agréés par l'Etat pour l'application

article 199 quater E du code général des impôts

:

1° Les chambres de commerce et d'industrie ;

2° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;

3° Les centres de gestion agréés prévus à l'

article 1649 quater C du code général des impôts

, pour les actions de formation de leurs adhérents non

4° Les fonds d'assurance-formation prévus à l'

article L. 961-10 du code du travail

;

5° Les organismes de formation qui ont été préalablement agréés

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au samedi 13 novembre 2010

Constituent des organismes de formation agréés par l'Etat pour l'application

article 199 quater E du code général des impôts

:

1° Les chambres de commerce et d'industrie ;

2° Les chambres de métiers et de l'artisanat ;

3° Les centres de gestion agréés prévus à l'

article 1649 quater C du code général des impôts

, pour les actions de formation de leurs adhérents non

4° Les fonds d'assurance-formation prévus à l'

article L. 961-10 du code du travail

;

5° Les organismes de formation qui ont été préalablement agréés

En vigueur du samedi 22 août 1992 au mercredi 3 novembre 2004

Constituent des organismes de formation agréés par l'Etat pour l'application du deuxième alinéa de l'

article 199 quater E du code général des impôts

:

1° Les chambres de commerce et d'industrie ;

2° Les chambres de métiers ;

3° Les centres de gestion agréés prévus à l'

article 1649 quater C du code général des impôts

, pour les actions de formation de leurs adhérents non couvertes par la cotisation d'adhésion ;

4° Les fonds d'assurance-formation prévus à l'

article L. 961-10 du code du travail

;

5° Les organismes de formation qui ont été préalablement agréés à cet effet par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.