Décret n°92-794 du 14 août 1992

Article 68

Créé le 15 août 1992

a) Les commissions administratives paritaires en fonctions à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu'à l'installation des commissions élues en application du présent décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1992 ;
b) Par dérogation au dernier alinéa de l'article 5, l'effectif des fonctionnaires est apprécié, pour le renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra l'entrée en vigueur du présent décret, à la date d'affichage de la liste électorale ;
c) Les dispositions de l'article 3 n'entreront en vigueur qu'à compter de ce renouvellement.

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Abrogé depuis le samedi 19 juillet 2003

Abrogé parDécret n°2003-655 du 18 juillet 2003art. 69 (VT) JORF 19 juillet 2003

En vigueur du samedi 15 août 1992 au vendredi 18 juillet 2003

a) Les commissions administratives paritaires en fonctions à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu'à l'installation des commissions élues en application du présent décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1992 ;

b) Par dérogation au dernier alinéa de l'

article 5

, l'effectif des fonctionnaires est apprécié, pour le renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra l'entrée en vigueur du présent décret, à la date d'affichage de la liste électorale ;

c) Les dispositions de l'

article 3

n'entreront en vigueur qu'à compter de ce renouvellement.