JORF n°189 du 15 août 1992

Article 9

Article 9

La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les retraités :

- retraité mentionné au premier alinéa de l'article 7 : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus ;

- retraité mentionné au second alinéa de l'article 7 ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.


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Version 1

La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les retraités :

- retraité mentionné au premier alinéa de l'article 7 : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus ;

- retraité mentionné au second alinéa de l'article 7 ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.