JORF n°189 du 15 août 1992

Article 11

Article 11

Pour les personnes mentionnées à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé, les rémunérations forfaitaires et réelles afférentes à l'année 1992 sont prises en compte dans la limite de 540 225 F.


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Version 1

Pour les personnes mentionnées à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé, les rémunérations forfaitaires et réelles afférentes à l'année 1992 sont prises en compte dans la limite de 540 225 F.