Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2313 F, la cotisation est égale à 45,14 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation.
Si le revenu cadastral est supérieur à 33020 F et inférieur ou égal à 264156 F, la cotisation est égale à la somme de 17345 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 33020 F par un coefficient fixé à 6,66 p. 100. Au-delà de 264156 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,63 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire.
II. - Le taux du second élément de la cotisation dont sont redevables les personnes mentionnées au I ci-dessus, et assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale, est de 4,17 p. 100.
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