JORF n°189 du 15 août 1992

Art. 19. - Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus au second alinéa de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à:
12310 F et à 3850 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100;
9850 F et à 4620 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100;
4920 F et à 6160 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.


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Version 1

Art. 19. - Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus au second alinéa de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à:

12310 F et à 3850 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100;

9850 F et à 4620 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100;

4920 F et à 6160 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.